Les exceptions au retour immédiat de l'enfant lors d'un enlèvement international par un de ses parents

L'enlèvement international d'enfant est le fait pour un parent de déplacer ou de ne pas ramener son enfant, dans l'Etat de sa résidence, en violation d'un droit de garde attribué à l'autre parent et qui l'exerce effectivement (en ce sens : l'enlèvement international d'enfant).

Qu'est ce que l'enlèvement international d'enfant ?

L'enlèvement international d'enfant est le fait pour un parent de déplacer ou de ne pas ramener son enfant, dans l'Etat de sa résidence, en violation d'un droit de garde attribué à l'autre parent et qui l'exerce effectivement (en ce sens : l'enlèvement international d'enfant).

Que se passe-t-il en cas de constatation d'une telle situation?

Lorsque la situation répond à cette définition et que l'enlèvement est donc caractérisé, la Convention de la Haye de 1980 prévoit qu'il doit être ordonné le retour immédiat de l'enfant "rapté".

Ce principe a pour but de stopper directement la voie de fait et de ne pas encourager ce genre de pratique.

Une fois l'enfant de retour dans son Etat d'origine, les juridictions de celui-ci, dont on considère qu'elles entretiennent les liens les plus étroits avec la situation, pourront regarder le fond du dossier et adapter les conditions relatives à l'exercice de l'autorité parentale.

A noter que le retour peut être ordonné dans un autre Etat, s'il en va de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Toutefois, la convention prévoit trois exceptions au retour immédiate de l'enfant.

Quelles sont les exceptions au principe du retour immédiat de l'enfant enlevé ?

Tout d'abord, s'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'arrivée de l'enfant dans son nouvel environnement, les juridictions peuvent considérer que ce dernier est intégrer et que cela pourrait à l'encontre de son intérêt de le ramener.

De plus, le retour immédiat de l'enfant pourrait être refusé si l'autre parent n'exercé par réellement ses droits sur ce dernier, lors de son déplacement ou de son non retour illicite.

Enfin, la raison la plus utilisée pour contrer le retour immédiat est de démontrer "qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable".

Le risque de danger ne doit pas être caractérisé trop largement et doit être d'interprétation stricte.

Le danger peut résulter notamment des conditions de vie dans son état d'origine, notamment si le parent resté sur place est maltraitant envers son enfant ou l'autre parent.

Toutefois, dans ce cas, il faut démontrer le danger ET que l'état où s'exerce celui-ci ne peut protéger l'enfant par une quelconque procédure. Or, bon nombre de pays ont aujourd'hui des procédures pour faire stopper les violences/ maltraitance.

S'il existe une telle procédure de protection, il est nécessaire, pour éviter le retour de démontrer que celle-ci n'est en réalité pas efficace.

Le danger peut aussi résulter de la coupure qu'entrainerait le retour de l'enfant avec son parent rapteur.

Dans ce cas, il faut démontrer qu'une fois de retour, le parent ne pourrait plus voir son enfant, notamment car il ne pourrait plus retourner dans le pays d'origine (problème de VISA, possibilités de lourdes sanctions pénales etc...).

Dans tous les cas, la difficultés principale résidera dans la charge de la preuve.

En effet, la procédure de retour immédiate est une procédure accélérée, ce qui laisse peu de temps au parent rapteur pour prouver ses dires et absolument aucune possibilité pour le juge de mener son enquête par une expertise ou enquête sociale.

Au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, il peut être soulevé que le refus au retour immédiat de l'enfant est peu souvent ordonné.

A retenir :

  • En cas de situation caractérisée comme étant un enlèvement international d'enfant, la convention prévoit le retour immédiat de l'enfant dans son état d'origine
  • Le retour immédiat peut être contesté si l'autre parent n'exerce pas réellement ses droits sur l'enfant, si le retour mettrait en danger l'enfant ou s'il s'est écoulé plus d'un an depuis le déplacement