Le devenir de la société commerciale lors du divorce

Au cours d’une union, un époux, ou le couple, peut créer des sociétés commerciales en concertation ou séparément.

Au cours d’une union, un époux, ou le couple, peut créer des sociétés commerciales en concertation ou séparément.

Au cours de la vie de cette entité juridique, chacun des époux, en qualité de gérant, peut accroitre son exercice professionnel, en laissant l’autre étranger à toute décision et donc à tout changement.

Lorsque le mariage vole en éclats, de nombreuses questions surgissent sur l’avenir et la prise en compte de celle-ci dans la procédure de séparation.

En effet, si une société est créée durant le mariage par l’un des époux, marié sous le régime de la communauté légale, les apports, injectés dans celle-ci, proviennent souvent de la communauté.

Pour rappel, les époux communs en biens, sont présumés avoir des droits concurrents sur ladite communauté.

Cela signifie que les époux n’ont pas besoin d’avoir l’accord de l’autre pour engager de l’argent commun ou un bien en apport dans une société.

L'apport en société engendre plusieurs volets à prendre en considération lors de la séparation.

L’époux apporteur doit en informer son conjoint, uniquement pour les sociétés à parts non négociables, afin que ce dernier exerce son droit ou non à demander la qualité d’associé (article 1832-2 du Code civil).

Il pourra être fait échec à cette demande en présence d’une clause d’agrément dans les statuts de l’entreprise commerciale.

Lors du divorce, l’autre époux ne pourra plus revendiquer la qualité d’associé après la dissolution de la communauté.

A noter que si l’époux, non apporteur, a d’ores et déjà renoncé à sa qualité, celui-ci ne pourra plus la revendiquer lors de la procédure.

La revendication de la qualité d’associé permet d’avoir un regard sur l’ensemble des éléments comptables de la société.

En outre, l’apport dans une société permet en échange d’avoir des parts sociales ou des actions dans celle-ci.

De ce fait, lesdites parts sociales ou actions, entreront dans la communauté à prendre en compte pour la dissolution de celle-ci, pour leur valeur.

La valeur d’une part sociale ou d’une action est déterminée par un expert-comptable.

La représentation par un avocat est nécessaire en cas de difficultés lors de la liquidation de ces dernières.