L’égalité des époux face à la demande en divorce : exemple du droit maghrébin

Certains Etats ne reconnaissent pas les mêmes prérogatives, aux époux, face à la demande en divorce, créant ainsi une inégalité procédurale entre eux.

L’égalité des époux face à la demande en divorce : exemple du droit maghrébin

Certains Etats ne reconnaissent pas les mêmes prérogatives, aux époux, face à la demande en divorce, créant ainsi une inégalité procédurale entre eux.

Or, il convient de rappeler que le droit européen a reconnu un principe d’égalité lors de la dissolution du mariage (Convention EDH, protocole 7, article n°5).

Ce principe a été repris par le droit français et a été érigé, dans son droit international privé, comme principe protégé par l’ordre public international.  

Cet article s’attachera au droit musulman, et plus particulièrement au droit appliqué au Maghreb.

A noter que d’autres Etats ont certaines pratiques de dissolution du lien matrimonial que ne reconnait par l’ordre public international français.

Le mariage, en droit français, peut prendre par plusieurs mécanismes.

Le droit musulman connait lui, lors de la dissolution du lien matrimonial, d’un mécanisme juridique dénommé « la répudiation ».

La répudiation peut se définir comme le fait pour l’un des époux de décider unilatéralement de rompre le mariage.

Au regard de la mobilité internationale, certaines personnes ont amené le juge français à se pencher sur la reconnaissance d’une telle institution.

Pour rappel, la FRANCE a conclu plusieurs conventions bilatérales avec les Etats du Maghreb.

Ces conventions ont pour but d’instaurer une coopération judiciaire.

On peut citer à titre d’exemple « la convention bilatérale relative à l’exéquatur et à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la république française, le 29 aout 1964 » ou encore « la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exéquatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc ».

Parmi les conventions internationales, la France a accepté que des décisions rendues par des Juridictions ne lui appartenant pas s’appliquent de facto au sein de son territoire.

Toutefois, des exceptions peuvent être soulevées.

Ainsi, le juge français ne donnait pas force exécutoire à des décisions fondées sur le principe de la répudiation, considérant que cela entrainait une situation inégalitaire des époux face à la loi (Civ 1ère, 17 février 2004, RG n°01-11.549).

Le droit maghrébin pouvait donc être perçu comme contraire au droit international public français en matière de divorce.

A cette affirmation, il convient de soulever plusieurs éléments pour la nuancer.

En effet, le droit maghrébin a évolué ces dernières années.

De ce fait, bon nombre de systèmes, notamment tunisien ou marocain, proposent plusieurs fondements à la fin du mariage.

Ainsi, tous les jugements en divorce, prononcés par une juridiction des Etats concernés, ne sont pas automatiquement contraire aux principes protégés par l’Etat français.

En outre, seules les décisions intéressant la France peuvent se voir refuser leur reconnaissance.

On entend par là que l’un des époux (ou les deux) doivent être ressortissants français et/ou domiciliés en France.

Si le jugement n’entraine pas de conséquences sur le territoire français, ce dernier sera plus facilement accepté tel quel.

Le 12 juillet 2023, la Cour de Cassation s’est à nouveau penchée sur la question de la reconnaissance d’un jugement de divorce tunisien, divorce à la demande de l’époux selon l’article 31 du Code de statut personnel (Civ 1ère, 12 juillet 2023, RG n°21-21.185).

En l’espèce, l’épouse contestait l’applicabilité du jugement tunisien en France en raison de l’inégalité des époux lors de la dissolution du mariage que la loi créait, selon elle.

Toutefois, dans sa décision, la Cour de Cassation a reconnu l’applicabilité de ladite décision en France.

Ici, la Cour de Cassation n’a fait qu’une droite application de sa jurisprudence antérieure et ne remet nullement en cause ses principes.

En effet, la Cour rappelle que pour soulever l’inégalité des époux et donc la contrariété à l’ordre public international français, il convient pour les juges du fond de vérifier que celle-ci se retrouve in concreto.

Dans la présente, le jugement avait notamment été rendu après un débat contradictoire et chaque partie pouvait exercer son droit de recours.

Par conséquent, afin de contrer la reconnaissance d’un jugement de divorce étranger, il convient pour les avocats de soulever comment le droit étranger a été inégalitaire concrètement pour l’un des époux.