Bien que la coopération internationale en droit de la famille soit de plus en plus développée, il existe encore des institutions juridiques propres à chaque Etat, qui ne sont pas reconnues par d’autres.
A titre d’exemple, il convient de citer que le divorce par consentement mutuel français, instauré en 1975, n’est pas reconnu au VIETNAM.
Ainsi le divorce de ressortissants vietnamiens en FRANCE ne pourra faire l’objet d’une convention, sous peine de ne pas être reconnu dans leur pays d’origine, ce qui aura pour conséquences de ne pas actualiser leur situation sur leurs actes d’état civil.
De manière concrète, l’absence de reconnaissance entrainerait l’impossibilité de se remarier par exemple.
Cette problématique se rencontre aussi en FRANCE avec l’institution des trois piliers suisses, obligatoire pour chaque personne travaillant dans l’Etat helvétique.
Le système des trois piliers suisses « peut s’apparenter » à la sécurité sociale française, soit une base de prévoyance pour la vieille, la maladie ou le décès.
Le premier pilier est une prévoyance étatique, garantissant une couverture financière du minimum vital.
Le second pilier est une prévoyance professionnelle, qui vise à maintenir le niveau de vie habituel à la retraite, à la suite d’un décès ou d’une invalidité.
Le troisième pilier est une prévoyance privée, constituant une faculté pour l’assuré.
Seul le second pilier est impacté par la procédure de divorce.
En effet, l’article 122 du Code civil Suisse prévoit son partage par moitié pour les salaires versés pendant l’union, et ce quelque soit le régime matrimonial adopté.
La FRANCE n’a pas d’institution juridique semblable.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi fédérale suisse de droit international privé reconnait une compétence exclusive, en matière de partage du second pilier à ses juridictions étatiques car seul le droit helvétique peut être appliqué à la situation (art 64 de la LDIP).
De ce fait, les époux en instance de divorce, ayant constitué un second pilier suisse, devront envisager plusieurs hypothèses à leur séparation.
En effet, si le juge français est compétent pour connaitre de leur divorce, ce dernier devra envisager le principe du divorce et ses conséquences, sans évoquer le second pilier.
Les parties seront, dans ce cas, obligées de saisir une juridiction suisse, par la suite pour effectuer le partage lors d’une action en complément d’un jugement étranger.
A noter que le juge suisse connait de cette question même si plus aucun des époux ne réside ou ne travail sur le territoire helvétique.
Cette hypothèse scinde donc la procédure en deux.
L’autre hypothèse est d’amener l’entièreté du litige devant les juridictions suisses.
Celle-ci semble être la plus simple mais peut être difficile à mettre en pratique si les époux n’ont plus de domicile sur le territoire suisse car dans ce cas le juge ne pourra se reconnaitre compétent.
En effet, le divorce frontalier en Suisse est possible que dans le cas où le demandeur réside en Suisse depuis un an ou possède la nationalité suisse.
Toutefois, bien que cette loi instaure une exclusivité, celle-ci ne peut rien imposer aux juges français, de sorte que ce dernier peut tenir compte du montant des avoirs pour déterminer le montant de la prestation compensatoire…




