Le retour immédiat de l'enfant après un enlèvement international

En 2023, la France a connu 257 dossiers d'enlèvement international d'enfants.

Qu'est ce qu'un enlèvement international d'enfant ?

La convention de la Haye de 1980 définie l'enlèvement international d'enfants comme le fait de déplacer un enfant à l'international ou de ne pas le ramener après être parti à l'international, en violation d'un droit de garde accordé à un autre parent, qui l'user effectivement.

Ex : Depuis un jugement de divorce, le parent A a la résidence habituelle de l'enfant commun, tandis que le parent B a ce dernier un week-end sur deux. Le parent A amène l'enfant à l'étranger pour les vacances, avec l'accord du parent B, mais ne revient jamais (pour aller plus loin, vous pouvez retrouver un second article sur le sujet)

Que se passe-t-il en cas de constatation d'une telle situation ?

La convention prévoit un principe absolu qui est celui du retour de l'enfant doit être immédiatement ordonné.

En effet, pour la convention, il est nécessaire dans un premier temps de ramener l'enfant puis d'évaluer dans un second temps la situation.

Ce principe de base est édicté, notamment, par les articles 7 et 8 de la Convention de la Haye de 1980.

Pour les praticiens et les juridictions, le retour immédiat de l'enfant devait forcément se faire au sein de son état d'origine ( état où se trouvait l'enfant avant son déplacement).

Toutefois, la Cour de cassation est récemment venue apporter un tempérament à ce principe.

Existe-t-il des exceptions au principe du retour immédiat dans son état d'origine ?

La cour de cassation dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile, le 10 juillet 2024, a remis en exergue l'essence de la convention, en énonçant qu'il était possible d'ordonner le retour immédiat de l'enfant dans un autre état que celui d'origine, si cela était dans son intérêt (Civ 1, 10 juillet 2024, RG n°24-12.156).

Dans la présente affaire, une femme de nationalité ukrainienne se marie avec un homme de nationalité danoise. Les époux s'installent, dans un premier temps, au Danemark puis déménagent en Ukraine.

Sur place, né un garçon.

Par la suite, le couple se sépare et Madame obtient, d'un tribunal local, la résidence principale de l'enfant, tandis que Monsieur a un droit de visite en Ukraine uniquement.

Plusieurs années après, Madame déménage en France avec son fils. Immédiatement, le père demande le retour immédiat de l'enfant non pas en Ukraine mais au Danemark.

Tout d'abord, la cour rappelle que la convention ne précise pas textuellement que le retour immédiat de l'enfant doit se faire dans son état d'origine.

Toutefois, on peut retrouver cette mention dans son préambule.

La cour énonce, par la suite, que le rapport explicatif de la convention prévoit qu'en principe le retour se fait au lieu de résidence habituelle mais que le silence de la convention sur ce point précis a pour but de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant.

Or, l'intérêt supérieur de l'enfant peut résulter de son maintien dans un certain milieu qui n'est pas tant géographique mais parfois familiale, surtout si les deux parents ne résident plus dans l'état d'origine.

Ainsi la cour en déduit que "le retour de l'enfant peut être demandé vers un Etat autre que celui dans l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, mais à titre exceptionnel".

A retenir :

  • En cas d'enlèvement international d'un enfant, le retour immédiat de ce dernier dans son Etat d'origine est le principe
  • S'il en va de son intérêt supérieur, un retour immédiat vers un autre Etat peut être exceptionnellement demandé