Lorsque des époux de même nationalité ou de nationalités différentes se marient puis s’établissent dans un autre territoire, il y a lieu de se demander qui sera le juge compétent pour connaitre de leur divorce.
Cette situation s’exprime notamment aux abords de certaines frontières dont disposent la FRANCE.
Ceci est notamment le cas de la frontière séparant la SUISSE et la FRANCE.
Par exemple, il peut s’agir de l’hypothèse de deux personnes de nationalité française, qui après leur union en FRANCE, partent vivre en SUISSE.
Il peut s’agir aussi de l’hypothèse où une personne de nationalité suisse épouse une personne de nationalité française et ensemble ils s’établissent en FRANCE en travaillant en SUISSE.
Dans ces cas, le divorce peut avoir des liens avec plusieurs états. En effet, un époux pourrait être tenté de saisir le juge de sa nationalité au lieu du juge de sa résidence.
En FRANCE, la compétence du juge français est déterminée en droit international privé en fonction, en premier lieu, des conventions bilatérales internationales ou en l’absence, selon le Règlement européen dit Bruxelles II ter.
Si un époux saisi le Juge français afin d’obtenir le divorce, ce dernier devra vérifier sa compétence selon le Règlement Bruxelles II ter en son article 3.
Ainsi, selon ce dernier, le Juge aux Affaires Familiales français est en principe compétent lorsque la dernière résidence des époux se situe sur son territoire.
A ce titre, dans le premier exemple, le juge français ne serait pas compétent car les deux époux résident en SUISSE, à l’inverse du second exemple.
Toutefois, si l’un des deux époux, à la suite de la séparation, quitte le territoire suisse et s’établie en France, le juge français sera compétent si ce dernier y réside depuis six mois avant l’introduction de la demande (CJUE, 4ème chambre, le 6 juillet 2023, n°C-462/22).
A l’inverse, le juge suisse sera compétent, selon la loi fédérale sur le droit international privé, en son article 59, si le défendeur réside en SUISSE, soit l’époux qui n’est pas à l’initiative du divorce.
Le déménagement d’une des parties en cours de procédure n’a pas d’incidence sur la procédure de prononcé du divorce.
A noter, toutefois, que cela peut avoir des conséquences sur la compétence du Juge concernant les mesures relatives aux enfants.
Au regard de l’internationalité du litige, lorsque le jugement en divorce aura été obtenu, il conviendra de faire reconnaitre celui-ci dans l’autre état.




