Le divorce par consentement mutuel à travers le monde

Le divorce par consentement mutuel ou DCM a été instauré, en FRANCE, en 1975.

Le divorce par consentement mutuel ou DCM a été instauré, en FRANCE, en 1975.

Il fait partie des quatre modes de divorce consacrés par le droit français.

Le DCM est la voie la plus amiable s’offrant aux époux qui souhaiteraient mettre un terme à leur union.

En effet, le divorce par consentement mutuel ne nécessite pas, en principe, qu’un juge statue sur les modalités applicables à la séparation.

Chaque époux choisi librement un avocat qui va le représenter lors des négociations.

Ensemble, les avocats, selon les directives de leurs clients, vont trouver un accord sur tous les points devant être réglés lors du divorce (pension alimentaire, usage du nom marital etc…).

L’accord final va prendre la forme d’une convention, s’apparentant donc à un contrat, qui va être enregistrée au rang des minutes par le notaire, afin de lui donner une force exécutoire.

A compter de l’enregistrement, le DCM aura exactement la même force qu’un jugement en divorce.

Cette révolution française, censée désengorger les tribunaux, séduit de nombreux particuliers résidants en FRANCE.

En droit international privé, la question s’est posée de savoir quelle était la valeur d’un tel acte dans le monde.

En effet, comme énoncé, les résidants peuvent avoir recours à ce type de divorce.

Toutefois, tous les résidents ne sont pas forcément de nationalité française.

Or, l’avocat doit veiller à sécuriser au maximum la situation juridique de son client, en se projetant même dans le futur plus ou moins proche.

Quid si un résidant retourne dans l’Etat dont il la nationalité ?

La question est essentielle car en l’absence de reconnaissance, la personne sera toujours considérée comme mariée.

A ce titre, cette mention du mariage continuera à figurer sur son acte de naissance.

Ainsi, si cette personne souhaite par la suite se remarier, cette dernière ne pourra le faire sans risquer d’être considérée dans une situation polygamique.

De plus, à son décès, son ex-conjoint pourrait se voir être considéré comme un héritier.

L’Union Européenne reconnait le divorce par consentement mutuel comme étant une décision pouvant être reconnue selon l’article 39 du Règlement dit Bruxelles II ter.

A noter que l’article 39 du Règlement Bruxelles II ter permet la délivrance d’un certificat concernant une décision afin que celle-ci soit reconnue dans l’Union Européenne.

Le règlement prévoit une large portée à la notion de décision.

Par exemple, il a été reconnu qu’en Italie, un divorce passé devant un Officier d’Etat civil italien, pouvait être une décision visée par le Règlement et donc obtenir la reconnaissance prévue par son article 39.

De ce fait, la difficulté est moindre pour une personne résidant en FRANCE, ayant une nationalité d’un Etat membre de l’Union Européenne.

Toutefois, pour une personne ayant une nationalité d’un Etat tiers, la question de la reconnaissance devra réellement se poser.

A titre d’exemple, le VIETNAM ne reconnait pas le DCM comme étant un similaire à un jugement de divorce.

En cas de non reconnaissance ou d’incertitudes, les époux n’auront pas d’autre choix que de recourir à la procédure de divorce par requête conjointe.

Cette procédure, plus longue et judiciaire, amènera à ce qu’un juge rende une décision pouvant être reconnue dans n’importe quel Etat.