De nombreux textes internationaux prévoient la possibilité pour les parties de choisir le juge compétent à leur litige.
Par exemple, le règlement européen 1215/2012, dit Bruxelles I bis, envisage, en matière commerciale, la faculté pour les parties d'insérer une clause de choix de juridiction dans leur contrat.
En matière de divorce international, une multitude d'appareil juridique trouve à s'appliquer.
Face à la multiplicité des critères de compétence du juge en la matière, les époux pourraient aussi être tentés de choisir leur juge compétent afin de connaitre leur divorce.
Avant propos - Quels sont les critères de droit français afin de déterminer la compétence du juge en matière de divorce ?
Si la situation familiale ne présente aucun élément d'extranéité, le droit interne de chaque Etat concerné devra s'appliquer.
Exemple : une personne de nationalité française se marie avec une autre personne de nationalité française, puis le couple s'installe en France.
En droit français, la question de la compétence du juge aux affaires familiales est régie par le Code de procédure civile.
En effet, l'article 1070 du même code prévoit différentes règles de compétence.
A titre d'exemple, il est possible d'introduire une demande en divorce par-devant le juge aux affaires familiales du lieu de la résidence habituelle de la famille.
Quels sont les critères afin de déterminer la compétence du juge en matière de divorce international ?
A contrario, en matière de divorce internationale, les règles de droit français internes s'effacent au profit des règlements européens ou des conventions internationales.
On parle de divorce international dans la situation suivante : une personne de nationalité A épouse une personne de nationalité B sur le territoire d'un état C.
Le juge compétent, en matière de divorce international, est principalement déterminé en fonction d'éléments objectifs comme la nationalité commune des parties ou encore la résidence habituelle de la famille (bien que celle-ci peut parfois être soumise à discussion).
Par exemple, l'article 3 dudit règlement dispose que "Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux".
A la lecture des règles en matière familiale, il convient, à présent de s'interroger, sur la place de la volonté des parties, afin de déterminer le juge compétent et donc sur la possibilité de déroger à ces critères alternatifs.
Les parties peuvent-elles choisir le juge compétent en matière de divorce international ?
Au regard du droit international présentement applicable, les parties ne peuvent pas rédiger un contrat sur la compétence d'un juge pour connaitre de leur divorce.
Toutefois, ce principe connait des limites.
En effet, bien qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de choisir son juge au hasard et d'enfermer ce choix dans une clause, l'époux qui souhaite divorcer a différents leviers pour éviter le juge de la résidence habituelle ou de la nationalité commune.
Tout d'abord, l'époux peut avoir recours au mécanisme du privilège de nationalité.
En droit français, le privilège de nationalité permet à tout ressortissant français ou européen de saisir les juridictions françaises pour connaitre de leur litige (articles 14 et 15 du Code civil).
Si le second époux acquiesce à ce privilège, les deux auront donc pu échapper au juge de la résidence habituelle au profit du juge français.
La deuxième limite est lorsque les deux époux se mettent d'accord pour saisir le juge d'une de leur résidence.
A retenir pour le choix du juge par les époux pour connaitre de leur action en divorce international:
- En principe, le choix du juge est impossible en matière de divorce international.
- Toutefois, il existe deux exceptions.
- Le privilège de nationalité français (articles 14 et 15 du code civil) permet à un époux de nationalité française ou européenne de saisir ledit juge et avec l'accord de l'autre, d'éviter toute contestation de la compétence en matière de divorce international.
- Les époux peuvent aussi s'accorder pour que le divorce international soit prononcé par le juge d'une de leur résidence.




