Lorsque une situation familiale fait intervenir plusieurs pays, on parle de situation présentant des éléments d'extranéité et donc de divorce international en cas de séparation.
Par exemple: une personne de nationalité A se marie avec une personne de nationalité B ou encore deux époux de même nationalité vivant dans un autre pays que celui d'origine.
Dans cette configuration familiale particulière, il convient d'établir quel juge est compétent dans le monde mais aussi quelle sera la loi appliquée par ce dernier.
Quel texte s'applique pour déterminer la loi applicable à un divorce international ?
En présence d'une situation internationale, les règles internes (franco-françaises) s'effacent au profit de conventions bilatérales OU de règlements européens.
A titre d'exemple, au sein de l'Union Européenne, le règlement Rome III vient édicter des règles concernant la loi applicable au prononcé du divorce international.
Ainsi, si une personne saisi une juridiction, appartenant à un Etat membre de ce règlement, ce règlement sera applicable afin de déterminer quelle loi sera compétente sur le prononcé du divorce.
Exemple : un anglais et un belge vivent en France. L'époux anglais saisi la juridiction française (selon l'article 3 du règlement Bruxelles II ter). La France étant contrainte par le règlement européen Rome III, il conviendra de déterminer la loi applicable selon ce dernier et non selon le Code civil.
A noter que le règlement européen prévaut sur les conventions internationales si les états en présence sont membres des deux textes.
Peut-on faire un choix de loi applicable lors d'un divorce international ?
Le règlement européen Rome III prévoit l'hypothèse du choix de loi pour les époux mais aussi celle où rien n'a été prévu par les parties.
L'article 5 dudit règlement prévoit une possibilité de choix, mais une possibilité limité.
Celui-ci dispose que :
"1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe
3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for".
A noter que le choix de loi applicable au divorce international peut se faire à tout moment, jusqu'au jour de la saisine de la juridiction compétente pour connaitre du litige OU même durant la procédure, si la loi du juge autorise ce type de discussion.
Comment doit être formalisé le choix de la loi applicable à un divorce international ?
L'article 7 du règlement Rome III prévoit que le choix de loi applicable au divorce international doit être fait par écrit, daté et signé par chacun des époux.
A noter que si l'état dans lequel est fait le choix de loi oblige un certain formalisme, ce dernier devra être respecté afin que le choix soit valide.
A retenir sur le choix de loi applicable au divorce international :
- En cas de divorce international, les règles internes s'effacent au profit du règlement européen Rome III ou d'une convention bilatérale s'il en existe une (attention, le règlement prévaut sur les conventions internationales entre deux Etats participants).
- Le règlement Rome III prévoit la possibilité pour les époux de faire un choix de loi applicable à leur divorce international.
- Ce choix est limité.
- Le choix doit être fait par écrit, daté et signé.

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