L'autorité parentale : principe, séparation, exceptions

Lorsqu'on devient parent, nous possédons des droits et des obligations vis-à-vis de l'enfant, qui doivent être exercés dans l'intérêt supérieur de ce dernier.

Lorsqu'on devient parent, nous possédons des droits et des obligations vis-à-vis de l'enfant, qui doivent être exercés dans l'intérêt supérieur de ce dernier.

En principe, si l'enfant est reconnu par ses deux parents, ces derniers exercent conjointement l'autorité parentale (article 372 du Code civil).

Tous les pays n'ont pas les mêmes règles en la matière.

En effet, par exemple, au Japon, si le couple n'est pas marié, seule la mère possède l'autorité parentale, même si le père a reconnu l'enfant.

Concrètement, en France, cela signifie que les deux parents doivent donner leur accord pour les décisions les plus graves concernant leur enfant.

A l'inverse, les actes usuels sont faits par un seul parent, qui est présumé avoir l'accord de l'autre (article 372-2 du Code civil).

Par exemple, il n'y a pas besoin de l'accord des deux pour amener son enfant chez le coiffeur. Par contre, il y a besoin de l'accord pour inscrire ce dernier dans une école privée alors que celui-ci était jusqu'à présent dans une école publique.

La séparation des parents n'a aucune incidence sur cette règle.

A l'inverse, au Japon, en cas de divorce, seule la mère conserve l'exercice de l'autorité parentale.

Toutefois, le principe français n'est pas immuable.

L'autorité parentale peut être exercé unilatéralement si un des parents est hors d'état de manifester sa volonté.

Il existe aussi des cas de retrait de l'autorité parentale.

Ce retrait peut être notamment ordonné par le juge civil mais aussi par le juge pénal.

Enfin, il existe aussi des cas de délégation partielle ou totale de l'autorité parentale.

Dans tous les cas, celui qui perd l'exercice de l'autorité parentale peut toujours conserver un droit de visite sur l'enfant et sera toujours redevable d'une pension alimentaire.

En cas d'éléments nouveaux, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale peuvent être revues à tout moment par le Juge aux Affaires Familiales.