Le juge français est parfois amené à connaitre des décisions rendues à l’étranger.
A titre d’exemple, un couple divorce dans un Etat A et déménage par la suite dans un Etat B. Un des parents arrête le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Le second parent devra donc demander l’exécution forcée du jugement rendu dans l’Etat A devant les Juridictions de l’Etat B.
Cet article s’attachera à évoquer uniquement la reconnaissance des décisions rendues en dehors de l’Union Européenne.
Depuis une décision rendue en 1860, la Cour de Cassation a admis que les jugements ou ordonnances rendus en matière de capacité et d’état de la personne ont de plein droit autorité en FRANCE (Civ, 28 février 1860, Bulkley).
On entend par état et capacité de la personne notamment ce qui touche au divorce ou à l’autorité parentale.
Toutefois, le principe connait des limites.
En effet, il est nécessaire d’actionner une procédure judiciaire lorsqu’on veut obtenir des mesures d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes.
Cette procédure est dite procédure d’exequatur.
Cela signifie que la FRANCE va donc reconnaitre le principe selon lequel deux personnes sont divorcées mais si l’un des parents arrête de remettre l’enfant à l’autre, il sera nécessaire de faire une procédure en vue de faire reconnaitre, exécuter le jugement et d’utiliser la force publique.
Plusieurs conditions sont nécessaires afin d’accorder l’exequatur à une décision étrangère (Civ 1ère, 17 décembre 2014, RG n°13-21.365).
En effet, de jurisprudence constante, le juge devra vérifier que la décision n’est pas contraire à l’ordre public international français, que le juge ayant rendu cette dernière était bien compétent et qu’il n’y a pas eu de fraude à la loi (Civ 1ère, 20 février 2007, RG n°05-14.082).
A noter que la FRANCE a conclu de nombreuses conventions internationales bilatérales concernant la reconnaissance d'un jugement, ayant des conséquences sur son intégration dans le système français et sur les conditions de son contrôle.
On peut citer, à titre d'exemple, la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et extradition entre la FRANCE et le MAROC.
Durant la procédure, le Juge a interdiction de rejuger le litige et donc de réviser au fond la décision.
Ce dernier ne peut pas non plus connaitre de demandes reconventionnelles lors de la procédure d’exequatur (Civ 1er, 18 décembre 1979, Rev.crit.DIP 1981), sauf à ce que le défendeur de la procédure demande des dommages intérêts lorsque celle-ci parait abusive.
Toutefois, il est à noter que des juridictions du fond ont admis plus d’une fois une demande accessoire à la demande d’exequatur comme par exemple la demande de nomination d’un notaire pour une liquidation (Civ 1ère, 28 mars 2013, RG n°11-19.279).
Pour rappel, la procédure d’exequatur ne doit pas être confondue avec la procédure d’opposition ou d’inopposabilité d’un jugement.
Dans tous les cas, la procédure est contentieuse (sauf si la matière concernée par la décision était gracieuse) et la représentation par avocat sera nécessaire.




